Lintérêt d’une clause de non-concurrence pour un contrat d’agence commerciale. La qualité d’agent commercial est définie par l’article L. 134-1 du Code de commerce. Il s’agit d’une personne que vous mandatez et qui, sans être liée par un contrat de prestation de service (dit « louage d’ouvrage »), est chargée « de façon permanente, de négocier, et éventuellement Lintervention du détective privé va permettre de collecter des preuves du non-respect de la clause de non-concurrence. Ces preuves pourront être directement utilisées dans un contentieux ou pour justifier, par exemple, une demande d’ordonnance sur requête ou l’intervention d’un huissier de justice permettant de constater des preuves avant qu’elles ne disparaissent. Ala différence des salariés, la clause de non concurrence post contractuelle de l’agent commercial n’a pas à être rémunérée pour être valable. Maître Ophélie Michel Avocat Associé – Département contentieux des affaires VIAJURIS 10 rue des Archers - 69002 Lyon https://www.viajuris-contentieux.com Enl'espèce, il s'agit d'une clause de non-concurrence entre professionnels. Donc les sanctions sont généralement prévues par la clause elle-même. (et accessoirement les conditions de validité sont légèrement différentes, notamment pas d'indemnisation comme pour le salarié) 0. Micha1. 2 269 > darkshark-magic. Cest au niveau de la durée de la non-concurrence que la clause commerciale est plus permissive. En affaires, et principalement dans le cas d’une vente d’actions ou d’actifs, la durée de la clause peut être plus longue qu’en emploi! Pourêtre valable, une clause de non-concurrence doit répondre à certaines conditions. Des conditions qui ne sont pas définies par la loi, mais qui ont été posées par les juges. Précision : toutefois, certaines clauses de non-concurrence sont réglementées par la loi. Tel est le cas de celle prévue pour les agents commerciaux, qui Lesclauses de non-concurrence sont omniprésentes dans la vie des affaires et visent à protéger tant des connaissances, que des savoir-faire, ou qu’une clientèle. Cependant, leur régime peut se montrer complexe, épars voire déroutant pour les professionnels qui y sont confrontés. En effet, la jurisprudence abondante en droit du Lesclauses de non-concurrence sont fréquentes dans les contrats d’agence commerciale et sont strictement réglementées. Les lignes qui suivent exposent les règles qui leur sont applicables. Pour d’autres types de contrat (contrat de travail, contrat d’entreprise, etc.), consultez notre série de notes sur les clauses de non Bienconnue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions nqofcQL. Par Kate Jarrard et Gaspard de Laubier L’intérêt des clauses de confidentialité et des clauses de non-concurrence n’est plus à démontrer lorsqu’il s’agit de protéger son activité dans le cadre d’une relation commerciale. Néanmoins, dans un arrêt récent du 4 mars 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à leur validité. 1. Les faits Une société A qui élabore et distribue des plats cuisinés sans allergène a sous-traité la fabrication de ces derniers à une société B. Un contrat est rédigé afin d’encadrer cette fabrication, incluant notamment une clause de confidentialité, afin d’éviter que la société B ne divulgue le savoir-faire de la société A, et une clause de non-concurrence destinée à empêcher la société B de concurrencer la société A sur le même marché. Cependant, la société B cède une partie de son capital à une société C spécialisée dans l’élaboration et la distribution de plats cuisinés, avec la volonté de développer une gamme de produits sans allergène. Cette société étant sur le même segment de marché que la société A, la société B rompt son contrat avec la société A. Considérant que la société B avait transmis son savoir-faire à la société C, laquelle souhaitait développer une nouvelle gamme de produits, la société A a assigné les sociétés B et C en violation des clauses de non-concurrence et de confidentialité. L’affaire a fait son chemin jusqu’à la Cour de cassation qui a constaté la violation de la clause de confidentialité par la société B, mais la nullité de la clause de non-concurrence. Il s’agit donc de s’interroger sur les conditions à réunir afin de garantir à ces clauses une complète efficacité. 2. La validité de la clause de confidentialité La clause ou l’accord de confidentialité clause de non-divulgation, ou NDA interdit la divulgation d'une information en imposant au débiteur un devoir de se taire »[1] il ne doit pas divulguer les informations qui lui sont communiquées, qu’elles soient techniques, financières ou commerciales. En l’espèce, la clause avait pour but de protéger le savoir-faire de la société A en interdisant à son sous-traitant de divulguer les informations fournies quant à l’élaboration de ses recettes. La Cour de cassation a considéré que la société B avait nécessairement divulgué le savoir-faire qu’elle détenait à la société C afin de lui permettre de créer une telle gamme de produits sans allergène. En effet, la société C ne commercialisait pas cette gamme de plats cuisinés avant la prise de participation. La clause de confidentialité s’avère donc ici pleinement efficace, quand bien même il en a été décidé autrement s’agissant de la clause de non-concurrence. 3. La nullité de la clause de non-concurrence La clause de non-concurrence est insérée dans les contrats commerciaux afin de limiter la liberté d’exercice par une partie, d’une activité équivalente à celle de son cocontractant, notamment en raison des connaissances acquises au cours de leur relation. Cette forte restriction à la liberté d’entreprendre exige donc des conditions de validité précises. Deux conditions principales, analysées en l’espèce, doivent être réunies La proportionnalité au regard des intérêts légitimes de l’entreprise La clause doit être nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la société bénéficiaire et ne pas être excessive. Un risque réel doit peser sur la société, lequel est par exemple caractérisé en cas de divulgation d’informations confidentielles ou du savoir-faire. Il convient donc de limiter la clause à une activité précise, sans que cela empêche le débiteur d’exercer toute activité en lien avec ses compétences. La limitation dans l’espace et dans le temps Pour être licite, la clause doit mentionner expressément une durée et un espace géographique déterminés et raisonnables au regard de la protection des intérêts de l’entreprise en question. Elle doit donc faire l’objet d’une rédaction très rigoureuse sans quoi elle risque d’être frappée de nullité. Or ici, aucune limite expresse dans l’espace n’avait été clairement indiquée par les parties, rendant cette clause de non-concurrence nulle. Et pour cause, la disposition faisait uniquement référence aux activités de fabrication et de commercialisation de la société B, sans définir précisément leur cadre géographique. Cet arrêt rappelle que la rédaction des clauses de confidentialité et de non-concurrence dans le cadre d’une relation commerciale nécessite une attention particulière afin de protéger son savoir-faire et son activité. Maladroitement formulées, ces clauses se trouvent privées d’effet résultant en d’importantes conséquences financières pour la société lésée. *** Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de 20 ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients dans différents domaines du droit, mais aussi en matière de droit des contrats. Si vous souhaitez obtenir une assistance dans la rédaction de vos contrats commerciaux, n’hésitez pas à faire appel à nos experts pour vous conseiller. Contactez-nous ici [1] M. Vivant, Les clauses de secret, Les principales clauses conclues par les professionnels, Colloque de l'IDA, PUAM, 1991, p. 101 Retour aux actualitésPromesse d’embauche pas de contrat en vigueur, pas de rémunération de la clause de non-concurrence ! L’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 permet d’éclaircir une des multiples zones d’ombre restantes en matière de clause de non-concurrence applicable à un associé cédant. En l’espèce, dans le cadre de la cession des parts sociales de la société, i le protocole de cession comprenait une clause de non-concurrence à la charge du cédant associé dirigeant non salarié, et ii une promesse d’embauche était annexée audit protocole de cession. Suite à son licenciement, l’associé cédant a assigné la société en nullité de la clause de Cour de cassation, après avoir constaté que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps, dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, relève, qu’à la date de cession, l’associé cédant n’avait pas la qualité de salarié mais bénéficiait uniquement d'une simple promesse d'embauche et de conclure que c'est à bon droit que la Cour d'appel n'a pas soumis la validité de la clause de non-concurrence litigieuse à la condition qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière ».Ainsi, la Cour de cassation, comme la Cour d’appel, ne fait pas droit aux arguments de l’associé cédant aux termes duquel il estimait que nonobstant la qualification de promesse d’embauche, le contrat de travail avait été formé, l'emploi proposé et la date d'entrée en fonctions ayant été précisés au sein de la promesse ». Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2021, pourvoi n° Depuis le revirement de jurisprudence de juillet 2002, rendant obligatoire la contrepartie pécuniaire des clauses de non-concurrence, les entreprises se sont naturellement tournées vers les clauses beaucoup plus restreintes, interdisant au salarié de solliciter les seuls clients, et éventuellement les prospects, de son ancien employeur à l’issue de son contrat de clauses de non-sollicitation de clientèle ont été longtemps admises sans aucune contrepartie de l’employeur, le salarié ayant toute latitude pour travailler, y compris au sein d’une entreprise concurrente à celle de son ancien employeur ; il semblait donc que sa liberté de travailler n’était de ce fait pas pouvait cependant s’attendre à ce que l’évolution jurisprudentielle en la matière aille encore un peu plus loin. La Cour de Cassation a confirmé, dans un arrêt du 27 octobre 2009 n° 08-4501 sa position en matière de clause de non-sollicitation de clientèle, qu’elle assimile totalement aux clauses de Rappel des conditions de validité d’une clause de non-concurrence Le Code du travail ne prévoit aucune disposition relative à la clause de non-concurrence dont les conditions de validité sont le résultat de l’évolution jurisprudentielle. La seule disposition du Code du travail que l’on pourrait évoquer en la matière est l’article très général, qui dispose Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »La Cour de Cassation a repris ces deux conditions et les a complétées, estimant notamment que la restriction apportée à la liberté du salarié avait nécessairement un ce jour, les quatre conditions de validité d’une telle clause sont donc les suivantes Etre justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise,Tenir compte des spécificités de l’emploi occupé par le salarié,Etre limitée dans le temps et dans l’espace,Etre assortie d’une contrepartie pécuniaire au profit du juillet 2002 et cette obligation de contrepartie pécuniaire, on constate que peu d’accords de branche ont été conclus sur le sujet. Dès lors, la contrepartie doit être négociée lors de la conclusion du contrat de travail ou de l’avenant instituant une obligation de non-concurrence. Dans la pratique, cette compensation se situe entre 1/4 et 2/3 du salaire brut mensuel moyen du salarié. A ce titre, il sera rappelé que la clause se doit d’être très précise, et dès sa rédaction initiale, sur la base de calcul à retenir. Ainsi un salarié pourra être recruté avec une rémunération fixe mais voir ses conditions de rémunération évoluer dans le temps pour être complétées par des primes sur objectifs, des primes exceptionnelles, des bonus, etc. L’entreprise a donc tout intérêt à faire mention qu’il s’agira du salaire brut de base, ou du salaire brut fixe et limiter la période prise en compte pour, par exemple, la limiter au dernier mois complet travaillé, au lieu de la moyenne des 3 ou des 12 derniers La nature de la clause de non-sollicitation de clientèle Il sera rappelé que si le salarié a une obligation générale de loyauté vis-à-vis de son employeur en vertu du Code Civil dont l’article 1134 qui dispose les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites …. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,en vertu du Code du travail dont l’article qui dispose Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »,cette obligation n’a vocation à s’appliquer que durant l’exécution du contrat de travail et non pas les clauses de non-concurrence comme de non-sollicitation de clientèle ne prennent effet qu’après la cessation du contrat de clauses de non-sollicitation de clientèle, on ne peut plus légitimes pour l’employeur qui ne souhaite que préserver son portefeuille de clients voire de prospects dûment enregistrés comme tels, pourraient alors apparaître comme une simple prolongation de cette obligation de loyauté, sans réelle contrainte pour le salarié qui a toute liberté pour occuper un emploi dans toute entreprise, même concurrente, voire pour créer lui-même une entreprise concurrente à celle de son ancien employeur. Sa seule obligation est alors de ne pas solliciter les clients de ce Cour de Cassation ne l’entend pas ainsi …Ainsi, dès le 20 décembre 2006, la Chambre Sociale n°05-45365 constatait qu’une clause dénommée de concurrence » interdisant à un salarié d’entreprendre une action visant à se substituer directement ou indirectement … dans l’une quelconque des exploitations ou [il] a été employé ainsi que dans l’une des exploitations gérées par le groupe à la date de … départ de la société» … constituait une atteinte certaine et importante à la liberté de travail du salarié ». Le 30 mai 2007, la Chambre Sociale n° 06-40655 précise, au regard d’une clause de protection de clientèle », qu’une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence », et qu’en conséquence elle était soumise aux mêmes conditions de validité. Cet attendu a été repris très précisément dans un arrêt du 19 mai 2009 n° 07-40222 au sujet d’une clause de non captation de du 27 octobre 2009 a une spécificité en ce qu’il fait mention que la clause incriminée fait interdiction à la salariée de contracter directement ou indirectement avec les clients de son ancien employeur, y compris en cas de demande spontanée desdits clients, en dehors de toute sollicitation ou tout démarchage. La conclusion n’en reste pas moins la même cette clause est une clause de non-concurrence et elle est nulle, étant dépourvue de limitation dans le temps et l’espace et de toute contrepartie principal retenu par la Cour de cassation est bien la limitation du salarié dans l’exercice de ses activités professionnelles. Dès lors qu’une clause a pour conséquence une telle restriction, si minime puisse-t-elle paraître, elle se devra donc de répondre aux exigences requises pour les clauses de Conséquences pratiques Nous ne pouvons que vivement conseiller aux entreprises ayant prévu de telles clauses de non-sollicitation de clientèle de réviser ces clauses par avenant en y apportant les limitations dans le temps et l’espace nécessaires et en négociant une contrepartie reste à déterminer le niveau raisonnable de cette contrepartie. Peut-on considérer qu’elle est nécessairement réduite par rapport aux standards pratiqués en matière de non-concurrence totale » interdisant purement et simplement au salarié de travailler chez un concurrent ?Si l’entreprise occupe une place prépondérante sur son marché, il est probable que les tribunaux feraient l’assimilation pure et simple. Ainsi, la contrepartie d’une clause interdisant à un salarié d’être en contact avec les clients de son ancien employeur alors que lesdits clients représentent la majeure partie du marché devrait être appréciée comme une clause de non-concurrence totale » dont la contrepartie devrait alors être à proportion de la réelle entrave pour le par contre, les clients de l’entreprise ne sont pas particulièrement significatifs sur le marché local et que le salarié ne souffre pas de réelle contrainte, pourra-t-on se contenter d’une faible contrepartie, par exemple 10% de sa rémunération brute pendant la durée d’application de la clause ? Ce montant avait été considéré comme très insuffisant pour une clause de non-concurrence totale ». Il nous faudra attendre les prochaines décisions pour apprécier ce l’attente, il nous apparaît que chaque clause devra être étudiée au cas par cas aux fins de prévoir une contrepartie qui puisse être considérée comme parfaitement proportionnée aux contraintes que connaîtra le salarié du fait de son n’en reste pas moins que cette clause pourra s’appliquer bien longtemps après cette estimation initiale et qu’en conséquence, la clause devra être réactualisée au cours de l’exécution du contrat de travail afin de conserver la proportionnalité après quelques années d’évolution du salarié comme de celle de l’ ailleurs, si une clause de non-sollicitation de clientèle est totalement assimilée à une clause de non-concurrence, une entreprise soumise à une obligation conventionnelle correspondant à un pourcentage élevé les conventions collectives prévoient souvent 1/2 ou 2/3 du salaire brut moyen, peut faire courir à l’entreprise le risque de se voir réclamer des sommes importantes pour des clauses de non sollicitation de clientèle passées. En effet, d’anciens salariés pourraient fort bien réclamer réparation pour le préjudice subi du fait de leur respect d’une clause illicite !L’évolution de la jurisprudence en termes de clause de non-sollicitation de clientèle nous entraîne logiquement à nous interroger sur les clauses de non-sollicitation de salariés, telles qu’on peut les trouver soit dans certains contrats commerciaux, soit dans certains contrats de travail. On relèvera à ce titre que la Cour d’Appel de Versailles a octroyé, le 4 décembre 2008, une indemnité de euros à un salarié qui avait demandé réparation du préjudice que lui avait causé l’impossibilité pour un potentiel employeur lié par une telle clause, de procéder à son recrutement, cette réparation étant ordonné du fait que la liberté de travailler du salarié a été amputée sans contrepartie ».Il convient donc d’être prudents avec de telles clauses, dans l’attente d’une position jurisprudentielle claire sur le sujet, si les entreprises ne veulent être exposées à des demandes de dommages et intérêts de la part de salariés indirectement entravés dans leur possibilité de choix d’un employeur. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a de son côté énoncé que face à une telle clause, seul le salarié peut se prévaloir du trouble qu’est susceptible de lui causer une clause de non-sollicitation ne comportant pas de contrepartie financière. »